Entretien professionnel

EVALUATION DES AGENTS TERRITORIAUX PAR ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Références :
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, article 76.
Décret 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux.
Décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, article 1-3.
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, article 13.
Circulaire relative à la mise en oeuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales du 6 août 2010. NOR : IOCB1021299C.
Circulaire relative aux modalités d’application du décret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État. NOR : MFPF1221534C.

C’est le décret 2014-1526 qui définit les modalités d’application de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale.
Le dispositif d’entretien professionnel présenté dans ce décret est désormais pérennisé et se substitue définitivement à l’ancienne procédure d’évaluation des agents que constituait la notation.
Deux circulaires datées respectivement du 6 août 2010 et du 4 mars 2013 fixaient les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif et de sa prolongation à titre expérimental : elles sont désormais à prendre avec précaution du fait de la publication du nouveau décret qui pérennise le système en modifiant quelques dispositions mentionnées en rouge dans la présente circulaire.
Le texte (décret 2014-1526) définit les conditions d’organisation de l’entretien professionnel en lieu et place du procédé classique de la notation.
– L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL, UNE PROCEDURE MENTIONNÉE DANS L’ARTICLE 76 DE LA LOI 84-53 MODIFIÉE
A compter de l’année 2015, l’entretien professionnel remplace la notation. La loi et le décret organisant la pérennisation de l’entretien professionnel, il n’est pas nécessaire de délibérer pour mettre en place le dispositif. Ce dispositif avait été institué par le décret 2010 -716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 (abrogé au 01/01/2015) de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et permettait, aux collectivités qui le souhaitaient, de substituer à titre uniquement expérimental l’entretien professionnel à la notation. Ce mode d’évaluation n’est donc plus optionnel.
L’entretien professionnel étant désormais obligatoire, il s’applique aux activités des agents postérieures au 1er janvier 2015. Les anciennes dispositions, qui figuraient respectivement dans la loi 84- 53 et dans le décret 2010- 716 du 29 juin 2010, disparaîtront définitivement de l’ordonnancement juridique au 1er janvier 2016, pour autant aucune évaluation des activités postérieures au 1er janvier 2015 ne peut se faire ni sous la forme classique de la notation, ni sous la forme fixée par le dispositif expérimental antérieur d’entretien professionnel, que prévoyait le décret 2010-716 du 29 juin 2010.

LE CONTENU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Déroulement de l’entretien
L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte principalement sur :
1- les résultats professionnels de l’agent, eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement de son service ;
2- les objectifs assignés pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ;
3- la manière de servir ;
4- les acquis de l’expérience professionnelle ;
5- le cas échéant, les capacités d’encadrement.
6- les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, à ses missions, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ;
7- les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

DEMANDE DE REVISION ET RECOURS
Demande de révision
L’article 7 du décret du 16 décembre 2014 organise une procédure de révision propre à l’entretien professionnel qui n’exclut pas les voies de recours gracieux et contentieux de droit commun, et qui n’en constitue pas non plus le préalable obligatoire (voir 6.2).
Dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du compte rendu, l’agent peut saisir l’autorité territoriale (et non le supérieur hiérarchique direct) d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Rappel : la notion de jour franc est utilisée pour calculer un délai qui ne court qu’à partir de la fin du jour de référence. Un délai de 7 jours francs, débutant un lundi, s’achève le lundi suivant au soir. Par conséquent, un délai de quinze jours francs débutant un lundi s’arrêtera le mardi de la deuxième semaine suivante au soir. Un délai franc est décompté sans tenir compte du jour de la notification. Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable suivant (articles 641 et 642 du Code de procédure civile).
A noter : le dispositif antérieur prévoyait un délai de 10 jours francs, celui-ci est passé à 15 jours.
L’autorité territoriale notifie à l’agent sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans un délai d’un mois suivant la notification de la réponse apportée par l’autorité territoriale, le fonctionnaire pourra demander à la commission administrative paritaire qu’elle propose à l’autorité territoriale une révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
A noter : l’allongement à un mois (au lieu de 15 jours) du délai de saisine de la commission administrative paritaire dans le cadre de la demande de révision.